965.39.3. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, de type communément appelé autogéré, acquiert, à titre de premier acquéreur, un titre admissible d’une coopérative admissible ou d’une fédération de coopératives admissible, les règles suivantes s’appliquent :a) le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1, en vertu du régime à ce moment est réputé la personne qui acquiert ce titre admissible à ce moment à titre de premier acquéreur et la fiducie est réputée ne pas être cette personne, pour autant que le rentier à ce moment soit un particulier qui est un investisseur admissible, au sens de l’article 9 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), à l’égard de la coopérative admissible ou de la fédération de coopératives admissible ; b) le coût du titre admissible pour le rentier visé au paragraphe a est réputé le même que celui de la fiducie.